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Lois et règlements
2014, ch. 26
- Loi sur l’aide juridique
Article 44
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Date d'entrée en vigueur
2017-04-15
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Immunité
44
Aucune action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, ne peut être intentée ou introduite, selon le cas, et aucun tribunal ne peut être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou autrement, contre l’une quelconque des personnes ci-dessous du fait d’un acte qu’elle a accompli de bonne foi ou en raison d’une omission qu’elle a commise de bonne foi en vertu de la présente loi :
a
)
le conseil;
b
)
un membre ou un ancien membre du conseil;
c
)
le directeur général ou un ancien directeur général;
d
)
un employé ou un ancien employé de la Commission;
e
)
une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
f
)
un membre ou un ancien membre du Comité d’aide juridique;
g
)
un membre ou un ancien membre d’un comité régional.
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Aucune action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, ne peut être intentée ou introduite, selon le cas, et aucun tribunal ne peut être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou autrement, contre l’une quelconque des personnes ci-dessous du fait d’un acte qu’elle a accompli de bonne foi ou en raison d’une omission qu’elle a commise de bonne foi en vertu de la présente loi :
a
)
le conseil;
b
)
un membre ou un ancien membre du conseil;
c
)
le directeur général ou un ancien directeur général;
d
)
un employé ou un ancien employé de la Commission;
e
)
une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
f
)
un membre ou un ancien membre du Comité d’aide juridique;
g
)
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